DEFINITIONS

ACCIDENT

Evénements ci-après :

. chute, renversement, bris, rupture, destruction, dérèglement d’un bien en état normal d’entretien et de fonctionnement, dont l’ASSURE a la propriété, la garde ou l’usage,

. fausse manoeuvre d’un préposé de l’ASSURE,

. malveillance d’un préposé de l’ASSURE ou d’un TIERS,

dès lors que ces événements revêtent pour l’ASSURE un caractère fortuit, imprévisible et soudain et qu’ils sont indépendants de sa volonté.

ANNEE D’ASSURANCE

La période comprise entre deux échéances principales de prime.

Toutefois :

. si la date d’effet du contrat est distincte de la date d’échéance principale, la première année d’assurance est la période comprise entre la date d’effet et la première date d’échéance principale,

. si le contrat expire ou cesse entre deux échéances principales, la dernière année d’assurance est la période comprise entre la dernière date d’échéance principale et la date d’expiration ou de cessation du contrat.

ASSURE

Le SOUSCRIPTEUR et/ou toute personne à qui cette qualité est reconnue aux termes

des Conditions Particulières.

ASSUREUR

Axa Assurances

CODE

Le Code des Assurances.

DOMMAGE

DOMMAGE CORPOREL

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.

DOMMAGE MATERIEL

Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.

DOMMAGE IMMATERIEL

Tout préjudice pécuniaire autre qu’un DOMMAGE CORPOREL ou MATERIEL.

. DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF

Tout DOMMAGE IMMATERIEL qui résulte directement d’un DOMMAGE CORPOREL ou MATERIEL garanti.

Sera considérée comme DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF la perte – ou la diminution de valeur – de données ou d’informations si elle est la conséquence directe d’un DOMMAGE MATERIEL garanti atteignant le support desdites données ou informations.

. DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF

Tout DOMMAGE IMMATERIEL qui résulte d’un DOMMAGE CORPOREL ou MATERIEL non garanti,

Tout DOMMAGE IMMATERIEL qui survient en l’absence d’un DOMMAGE CORPOREL ou MATERIEL et d’une façon générale, tout DOMMAGE IMMATERIEL autre qu’un DOMMAGE

IMMATERIEL CONSECUTIF tel que défini ci-avant.

FAIT DOMMAGEABLE

Le fait qui constitue la cause génératrice du DOMMAGE. Un ensemble de FAITS DOMMAGEABLES ayant la même cause technique est assimilé à un FAIT DOMMAGEABLE unique.

FRANCHISE

La part de l’indemnité restant dans tous les cas à la charge de l’ASSURE et au-delà de laquelle s’exerce la garantie de l’ASSUREUR.

LIVRAISON

La remise effective par l’ASSURE d’un PRODUIT à un TIERS, dès lors que cette remise fait perdre à l’ASSURE son pouvoir de direction, d’usage ou de contrôle sur ce PRODUIT.

PRODUIT (S)

Les produits, travaux ou prestations réalisés et/ou facturés par l’ASSURE.

RECLAMATION

Toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par un TIERS ou ses ayants droit, et adressée à l’ASSURE ou à l’ASSUREUR. Un même SINISTRE peut faire l’objet de plusieurs RECLAMATIONS, soit d’un même TIERS, soit de plusieurs TIERS.

SINISTRE

Tout DOMMAGE ou ensemble de DOMMAGES causés à des TIERS, engageant la responsabilité de l’ASSURE, résultant d’un FAIT DOMMAGEABLE et ayant donné lieu à une ou plusieurs RECLAMATIONS (article L 124-1-1 du CODE).

SOUSCRIPTEUR

La personne physique ou morale qui contracte avec l’ASSUREUR, signe le présent contrat et s’engage à en payer les primes.

TIERS

Toute personne autre que :

. l’ASSURE et son ou ses associés dans l’exercice de leurs activités communes.

. lorsque l’ASSURE est une personne physique, le conjoint, les ascendants et descendants de l’ASSURE.

. lorsque l’ASSURE est une personne morale, ses représentants légaux dans l’exercice de leurs fonctions.

. les préposés de l’ASSURE, salariés ou non, dans l’exercice de leurs fonctions.

OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ

A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT

DECLARER LE RISQUE

Le contrat est établi sur la base des réponses faites par le SOUSCRIPTEUR aux questions qui lui sont posées par l’ASSUREUR ainsi que sur celle des déclarations spontanées du SOUSCRIPTEUR le cas échéant, et la prime fixée en conséquence.

Le SOUSCRIPTEUR doit donc répondre exactement aux questions qui lui sont posées par l’ASSUREUR conformément à l’article L 113-2 du CODE.

DECLARER LES AUTRES ASSURANCES

Si les risques garantis par le présent contrat sont couverts par une autre assurance, le SOUSCRIPTEUR doit le déclarer à l’ASSUREUR (article L 121-4 du CODE).

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle commise par le SOUSCRIPTEUR dans les réponses faites à l’ASSUREUR entraîne la nullité du contrat dans les conditions prévues à l’article L 113-8 du CODE, les primes échues restant acquises à l’ASSUREUR à titre de dommages et intérêts.

Toute omission ou déclaration inexacte dans les réponses faites à l’ASSUREUR par le SOUSCRIPTEUR dont la mauvaise foi n’est pas établie donne droit à l’ASSUREUR :

. si elle est constatée avant tout SINISTRE, de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus par l’article L 113-9 du CODE,

. si elle n’est constatée qu’après SINISTRE, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

EN COURS DE CONTRAT

PAYER LA PRIME

Le SOUSCRIPTEUR s’engage à payer à l’ASSUREUR les primes et, éventuellement, les frais accessoires dont le montant est fixé aux Conditions Particulières, ainsi que les impôts et taxes en vigueur.

Ces sommes sont payables au siège de l’ASSUREUR, sauf indication aux Conditions Particulières d’une mention de portabilité en un autre lieu.

Le paiement des primes se fait suivant celle des dispositions ci-après qui, aux termes des Conditions Particulières, a été choisie par les parties :

Prime forfaitaire : la prime est payable d’avance à la date d’échéance prévue aux Conditions Particulières,

Le SOUSCRIPTEUR s’engage :

. à adresser, dans les quinze jours qui suivent l’expiration de chaque ANNEE D’ASSURANCE, le relevé des éléments prévus aux Conditions Particulières pour le calcul de la prime et ce, dans le cadre de la totalité des activités déclarées et couvertes par le présent contrat,

. à payer la prime complémentaire en découlant, s’il y a lieu, sur simple réclamation.

A défaut de fourniture par le SOUSCRIPTEUR de relevés de salaires, ou de tous autres éléments prévus aux Conditions Particulières dans le délai convenu, l’ASSUREUR peut mettre en demeure le SOUSCRIPTEUR, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les DIX JOURS. Si, passé ce délai, la déclaration n’a pas été transmise, l’ASSUREUR peut mettre en recouvrement une quittance provisoire correspondant à une fois et demie le montant de la dernière prime, sans qu’il puisse résulter de ce seul fait une majoration de la prime qui serait due en définitive. Au cas où cette quittance provisoire ne serait pas réglée, l’ASSUREUR pourrait suspendre la garantie puis résilier le contrat ou en poursuivre l’exécution en justice dans les conditions prévues à l’article L 113-3 du CODE.

Lorsque l’ASSUREUR aura reçu ladite déclaration, il sera procédé à la régularisation des sommes dues par le SOUSCRIPTEUR.

Par ailleurs, en cas d’erreur ou d’omission dans la susdite déclaration, le SOUSCRIPTEUR devra payer, outre le montant de la prime, une indemnité égale à 50 % de la prime correspondant aux déclarations omises.

Lorsque les erreurs ou omissions auront par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’ASSUREUR sera en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment de l’indemnité prévue ci-dessus.

A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, l’ASSUREUR, indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, peut par lettre recommandée valant mise en demeure, adressée au SOUSCRIPTEUR ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre.

Cette lettre recommandée indiquera qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappellera le montant et la date d’échéance de la prime (ou de la fraction de prime) et reproduira l’article L 113-3 du CODE.

La suspension de la garantie signifie que l’ASSUREUR est libéré de tout engagement à l’égard de l’ASSURE dans le cas où un sinistre survient pendant cette période de suspension ; elle ne dispense pas le SOUSCRIPTEUR de l’obligation de payer les primes venues à leur échéance.

L’ASSUREUR a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, par notification faite au SOUSCRIPTEUR par une nouvelle lettre recommandée ; dans ce cas la portion de prime pour la période restante est due à l’ASSUREUR.

DECLARER LES MODIFICATIONS APPORTEES AU RISQUE

Le SOUSCRIPTEUR doit déclarer à l’ASSUREUR, par lettre recommandée et dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’ASSUREUR lors de la déclaration initiale du risque.

L’ASSUREUR pourra opposer à l’ASSURE une déchéance pour déclaration tardive, sauf cas fortuit ou de force majeure, s’il établit que ce retard lui a causé un préjudice.

Lorsque cette modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat ou de son renouvellement, l’ASSUREUR n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite, sous peine des sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du CODE, et l’ASSUREUR peut, dans les conditions prévues à l’article L 113-4 du CODE, soit résilier le contrat par lettre recommandée moyennant préavis de dix jours, soit proposer un nouveau taux de prime. Si le SOUSCRIPTEUR n’accepte pas le nouveau taux de prime, l’ASSUREUR peut résilier le contrat.

DECLARER LES AUTRES ASSURANCES

Si les risques garantis par le présent contrat viennent à être couverts par une autre assurance, le SOUSCRIPTEUR doit le déclarer à l’ASSUREUR (article L 121-4 du CODE) en lui indiquant le nom et l’adresse de l’autre Assureur, ainsi que sa ou ses limites d’engagements en montants.

EN CAS DE SINISTRE

DECLARER LE SINISTRE

L’ASSURE doit donner avis à l’ASSUREUR, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans les cinq jours ouvrés de cette date, de tout SINISTRE de nature à entraîner

la garantie de l’ASSUREUR.

A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’ASSURE sera déchu de ses droits pour le SINISTRE en cause, si l’ASSUREUR établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

L’ASSURE doit en outre :

. indiquer à l’ASSUREUR dans le plus bref délai, les circonstances du SINISTRE, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des DOMMAGES ;

. prendre toutes mesures propres à limiter l’ampleur des DOMMAGES déjà connus et à prévenir la réalisation d’autres DOMMAGES, notamment ceux pouvant résulter des PRODUITS défectueux ;

. transmettre à l’ASSUREUR dans le plus bref délai, tous avis, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés.

Faute par l’ASSURE de se conformer aux obligations énumérées aux trois alinéas précédents, l’ASSUREUR a droit à une indemnité proportionnée au préjudice que cette inexécution pourra lui causer.

L’ASSURE, qui en toute connaissance, fait une fausse déclaration sur les causes, circonstances ou conséquences du SINISTRE ou use de moyens frauduleux ou de documents inexacts, est déchu de tout droit pour le SINISTRE en cause ; s’il y a déjà eu un règlement au titre de ce SINISTRE, le montant doit être remboursé à l’ASSUREUR.

EXCLUSIONS GÉNÉR ALES

Sont exclus dans tous les cas :

– les DOMMAGES résultant du fait intentionnel ou dolosif de l’ASSURE ;

– les DOMMAGES causés directement ou indirectement par les attentats ou par les actes de terrorisme ou de sabotage ;

– les DOMMAGES occasionnés par :

. la guerre étrangère,

. la guerre civile, les émeutes, les mouvements populaires, la grève et le « lock-out » ;

– les DOMMAGES occasionnés par les tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de- marée ou autres phénomènes à caractère catastrophique ;

– les DOMMAGES ou l’aggravation des DOMMAGES causés par :

. des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,

. tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants, si les DOMMAGES ou l’aggravation des DOMMAGES :

. frappent directement une installation nucléaire,

. engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire,

. ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire,

. toute source de rayonnements ionisants destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales.

LIMITES D’ENGAGEMENT

LIMITES D’ENGAGEMENT DANS LE TEMPS

Conformément à l’accord des parties, la garantie est déclenchée par la RECLAMATION dans le respect des dispositions de l’article L 124-5 du CODE.

Cette garantie couvre l’ASSURE contre les conséquences pécuniaires des SINISTRES, dès lors que le FAIT DOMMAGEABLE est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première RECLAMATION est adressée à l’ASSURE ou à son ASSUREUR entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de cinq ans (*) à sa date de résiliation ou d’expiration (dite « garantie subséquente »), quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des SINISTRES, et ce, sauf si la réclamation est ainsi adressée pendant une période de suspension de garantie pour non-paiement de prime, ou d’une fraction de prime (article L 113-3 du CODE).

(*) ce délai étant porté à dix ans :

– lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d’activité professionnelle ou son décès, étant précisé qu’en cas de reprise de la même activité, ledit délai est réduit à la durée comprise entre la date d’expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d’activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans (article R 124-3 du CODE).

Toutefois, la garantie ne couvre les SINISTRES dont le FAIT DOMMAGEABLE a été connu de l’ASSURE postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’ASSURE a eu connaissance de ce FAIT DOMMAGEABLE, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le FAIT DOMMAGEABLE.

L’ASSUREUR ne couvre pas l’ASSURE contre les conséquences pécuniaires des SINISTRES s’il établit que l’ASSURE avait connaissance du FAIT DOMMAGEABLE à la date de la souscription de la garantie.

Lorsqu’un même SINISTRE est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le FAIT DOMMAGEABLE ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 121-4 du CODE.

LIMITES D’ENGAGEMENT EN MONTANTS

a) La garantie est accordée dans la limite des montants (plafonds ou sous-limites) de garantie et sous réserve des FRANCHISES pouvant figurer par ailleurs au contrat.

b) Lorsque la garantie est fixée « par sinistre », le montant indiqué « par sinistre » forme la limite des engagements de l’ASSUREUR pour l’ensemble des RECLAMATIONS procédant d’un FAIT DOMMAGEABLE unique, quel que soit le nombre des victimes.

c) Lorsque la garantie est fixée « par année d’assurance » ou « par sinistre et par année d’assurance », le montant indiqué forme la limite des engagements de l’ASSUREUR pour l’ensemble des SINISTRES se rattachant à la même ANNEE D’ASSURANCE.

d) Lorsque la garantie est exprimée « par année d’assurance » avec une sous-limite inférieure « par sinistre », le montant indiqué « par sinistre » forme la limite des engagements de l’ASSUREUR pour l’ensemble des RECLAMATIONS procédant d’un FAIT DOMMAGEABLE unique, quel que soit le nombre des victimes tandis que le montant indiqué « par année d’assurance » forme la limite des engagements de l’ASSUREUR pour l’ensemble des SINISTRES imputables à l’ensemble des ASSURES se rattachant à la même ANNEE D’ASSURANCE, sans qu’il y ait cumul entre les deux sommes.

e) Les montants de garantie forment la limite des engagements de l’ASSUREUR quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d’ASSURE.

f) Les montants de garantie ainsi fixés se réduisent et finalement s’épuisent par tout règlement, amiable ou judiciaire d’indemnités, de frais et honoraires d’enquêtes, d’instruction, d’expertise, d’avocat, de procès, versé par l’ASSUREUR.

La garantie se reconstituera automatiquement et entièrement le premier jour de chaque ANNEE D’ASSURANCE.

DISPOSITIONS COMMUNES

Ces dispositions

– ne font pas obstacle à l’application de l’article L 113-3 du CODE. En conséquence, si l’ASSUREUR exerce son droit à résiliation pour non-paiement d’une prime – ou d’une fraction de prime – par l’ASSURE, ce dernier ne pourra pas prétendre au bénéfice de la garantie subséquente.

– ne s’appliquent pas :

. aux garanties d’assurance de responsabilité civile pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps, . aux garanties autres que de responsabilité civile telles que les frais de retrait (si ces garanties sont expressément souscrites au titre du contrat).

RÉSILIATION DU CONTRAT

CAS DE RÉSILIATION

Le contrat peut être résilié :

1. par le SOUSCRIPTEUR ou l’ASSUREUR :

a) chaque année, à la date d’échéance principale de la prime annuelle, moyennant préavis de deux mois au moins, b) en cas de transfert de propriété des biens sur lesquels repose l’assurance (article L 121-10 du CODE).

2. par l’ASSUREUR :

a) en cas de non-paiement des primes (article L 113-3 du CODE),

b) en cas d’aggravation du risque (article L 113-4 du CODE),

c) en cas d’omission ou d’inexactitude dans les réponses ou déclarations spontanées faites à l’ASSUREUR lors de la souscription du contrat, ou en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat (article L 113-9 du CODE),

d) après SINISTRE, le SOUSCRIPTEUR ayant alors droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’ASSUREUR (article R 113-10 du CODE),

e) en cas de procédure collective, dans les conditions prévues aux articles L 622-13 et L 641-11-1 du Code du Commerce.

3. par le SOUSCRIPTEUR :

a) en cas de diminution des risques couverts par la police si l’ASSUREUR refuse de réduire la prime en conséquence (article L 113-4 du CODE),

b) en cas de résiliation par l’ASSUREUR d’un autre contrat du SOUSCRIPTEUR après SINISTRE (article R 113-10 du CODE),

c) en cas de majoration de la prime suivant les dispositions du chapitre “Révision du tarif”,

d) en cas de cessation de commerce ou dissolution de société.

4. par les parties en cause :

par l’administrateur judiciaire à l’ouverture d’une procédure collective (de sauvegarde, de redressement ou de liquidation).

5. de plein droit :

a) en cas de retrait total de l’agrément de l’ASSUREUR (article L 326-12 du CODE),

b) en cas de réquisition des biens sur lesquels repose l’assurance, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.